En vig.: 2022-04-01
10. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, l’huissier qui cesse d’exercer ses activités professionnelles, pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs, pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles. Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un huissier ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
OPQ 2022-584Décision OPQ 2022-584, a. 10.